A-25, r. 2.1 - Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique

Texte complet
1. La détermination des blessures ou des séquelles de nature catastrophique est effectuée au moyen d’une évaluation de l’état de la victime lorsque les examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou une détérioration notable de son état.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
En vig.: 2022-07-01
1. La détermination des blessures ou des séquelles de nature catastrophique est effectuée au moyen d’une évaluation de l’état de la victime lorsque les examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou une détérioration notable de son état.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.